LA LETTRE DU DÉFENSEUR DES DROITS
NOVEMBRE 2016
L’augmentation du nombre de saisines relatives à des refus de scolarisation des enfants appartenant à la communauté des « gens du voyage » impose au Défenseur des droits de rappeler que tout enfant, quelque que soit son origine, sa nationalité ou encore son mode de résidence, dispose d’un droit à l’éducation.
Le Défenseur des droits est régulièrement saisi de refus de scolarisation que les familles, généralement accompagnées par des associations, considèrent comme discriminatoires. Les situations de ces familles sont différentes mais elles ont en commun, pour la plupart, d’être étrangères et de résider dans des logements « précaires ». La rentrée 2016 n’a pas dérogé au principe, les saisines ayant même augmenté par rapport à la rentrée 2015 (30 %).
Le Défenseur des droits est notamment souvent saisi de la situation d’enfants de familles Roms résidant illégalement dans des campements que les maires souhaitent voir évacuer, ou encore d’enfants logés via le Samu social dans des hébergements d’urgence que certaines communes ne considèrent pas comme une résidence habituelle sur leur territoire. Les enfants français appartenant à la communauté des « gens du voyage » sont également confrontés à des difficultés de scolarisation.
Le rôle du Défenseur des droits
Face à ces situations, le Défenseur des droits commence par recueillir l’accord des parents ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires et exigibles pour une demande de scolarisation en primaire. Il interpelle ensuite les maires des communes mises en cause afin de rappeler le droit fondamental à l’éducation prévu notamment à l’article 24 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et dont bénéficie chaque enfant résidant sur le territoire français, quels que soient son origine, sa nationalité ou encore son mode de résidence.
Il invite également le Directeur académique des services de l’Education nationale, conformément aux dispositions de la circulaire 2014-088 du 9 juillet 2014, à scolariser provisoirement les enfants dont les parents en font la demande.
Par ailleurs, dans la mesure où les compétences en matière d’inscription des enfants à l’école du premier degré sont exercées par les maires au nom de l’État, le Défenseur des droits rappelle au Préfet qu’il lui appartient, le cas échéant, de se substituer au maire afin de procéder à l’inscription d’office des enfants soumis à l’obligation scolaire, en vertu de l’article L. 2122-34 du Code général des collectivités territoriales.